DIRECTIVE 2002/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( Castellano, English )
Chapitre I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier. Champ d'application.
1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux personnes offrant des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;
b) le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie;
c) le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;
d) l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considerées;
e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre:
i) le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournissuer, ou
ii) l'endommagement ou la perte de baggages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;
f) le montant de la prime annuelle de dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.
3. La présente directive n'est pas applicable aux services d'intermédiation en assurance et en réassurance fournis pour des risques et des engagements situés hors de la Communauté.
La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre quant à l'activité d'intermédiation en assurance eet en réassurance exercée des intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de services, à condition qu'une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités d'intermédiation en assurance sur ce marché.
La présente directive ne régit pas les activités d'intermédiations en assurance menées dans les pays tiers, ni les activités des entreprises communautaires d'assurance ou de réassurance, telles que définies dans la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice(1) et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice (2), menées dans des pays tiers par le biais d'intermédiaires d'assurance.
(1) JO L228 du 16.8.1973, p3 Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/123/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p 17)
(2) JO L 63 du 13.3.1979, p1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 30.3.2002, p11)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE 1. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II. CONDITIONS D'IMMATRICULATION
CHAPITRE III. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Benelux, Caraibe, Europe, Moyen-Orient, Océanie, Scandinavie,