l'article 7 de la directive 73/239/CEE
Article 7 1 . La loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
a ) Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre . Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .
b ) Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale dans l'État membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'État membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale .
c ) Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la liberté de choix de la loi applicable au contrat s'étend aux lois de ces États membres et du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale .
d ) Nonobstant les points b ) et c ), lorsque les États membres visés à ces points accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté .
e ) Nonobstant les points a ), b ) et c ), lorsque les risques couverts par le contrat sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un État membre autre que l'État membre où le risque est situé, tel que défini à l'article 2 point d ), les parties peuvent toujours choisir le droit du premier État .
f ) Pour les risques visés à l'article 5 point d ) sous i ) de la première directive, les parties au contrat peuvent choisir n'importe quelle loi .
g ) Dans les cas visés aux points a ) ou f ), le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul État membre, porter atteinte aux dispositions impératives de cet État, c'est-à-dire aux dispositions auxquelles la loi de cet État ne permet pas de déroger par contrat .
h ) Le choix visé aux points précédents doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause . Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des points précédents, avec lequel il présente les liens les plus étroits . Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux points précédents, il pourra être fait, à titre exceptionnel, application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays . Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'État membre où le risque est situé .
i ) Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive .
Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités .
2 . Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat .
Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre où le risque est situé ou d'un État membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat .
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un État membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent paragraphe, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul État membre .
3 . Sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles .
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE 1. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II. CONDITIONS D'IMMATRICULATION
CHAPITRE III. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Benelux, Caraibe, Europe, Moyen-Orient, Océanie, Scandinavie,